Q-2, r. 3 - Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
2. À moins qu’il ne s’agisse de la réalisation de tout ou partie d’un projet destiné à des fins d’accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques sur une rive ou dans une plaine inondable au sens de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35), sont soustraits à l’application du premier alinéa de l’article 22 de la Loi:
1°  la construction, la modification ou la reconstruction d’un bâtiment, sous réserve d’une disposition contraire prévue par la réglementation concernant les exploitations agricoles édictée en vertu de la Loi et à l’exclusion de tout bâtiment destiné à des fins industrielles dans lequel sera exercée une activité qui requiert l’obtention d’un certificat d’autorisation;
2°  les travaux d’entretien, de réfection, de réparation ou de démolition d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’un équipement;
Malgré la disposition liminaire, même s’ils sont réalisés sur une rive ou dans une plaine inondable, sont également visés par le présent paragraphe les travaux d’entretien, de réfection, de réparation ou de démolition des composantes d’un réseau aérien de transport ou de distribution d’électricité, de télécommunication ou de câblodistribution, dont les lignes de ces réseaux et leurs emprises, si ces travaux ne comportent pas:
a)  l’utilisation de pesticides sur la rive ou, s’ils sont situés dans la plaine inondable, l’utilisation des pesticides visés aux sous-paragraphes b à d du paragraphe 10;
b)  de remblayage, de creusage de tranchée, d’excavation, de décapage du sol ou un autre type d’intervention également susceptible de perturber le sol, l’eau ou le régime hydraulique;
3°  la construction, l’élargissement et le redressement d’un chemin, d’une route ou d’une autre infrastructure routière, à l’exclusion:
a)  d’un projet situé à moins de 60 m d’un lac ou d’un cours d’eau à débit régulier et qui le longe sur une distance de 300 m ou plus, dans la mesure où sa réalisation n’est pas soumise au Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, r. 0.01);
b)  d’un projet qui présente l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes:
— une chaussée comportant 4 voies de circulation ou plus;
— une emprise d’une largeur moyenne d’au moins 35 m;
— une longueur d’au moins 1 km;
L’exclusion prévue au paragraphe b ne s’applique pas aux projets suivants:
— un projet dont la réalisation est soumise au Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État;
— un projet destiné à des fins d’aménagement forestier ou d’exploitation minière ou énergétique prévu ailleurs que dans une forêt du domaine de l’État;
— tout ou partie d’un projet situé à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation déterminé dans un schéma d’aménagement et de développement ou à l’intérieur d’un périmètre métropolitain déterminé dans un plan métropolitain d’aménagement et de développement;
4°  l’installation ou l’utilisation d’un appareil de combustion d’une puissance inférieure à 3 000 kW (10 238 535 BTU/heure), à l’exclusion d’un appareil de combustion utilisant des huiles usées ou des matières autres que des combustibles fossiles, du bois, des résidus de bois au sens de l’article 55 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1) ou des granules produits à partir de cultures lignocellulosiques;
5°  les travaux préliminaires d’investigation, de sondage, de recherche, d’expériences hors usine ou de relevés techniques préalables à tout projet;
6°  les travaux de forage autorisés en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), à l’exclusion:
a)  de ceux destinés à rechercher ou à exploiter du pétrole ou du gaz naturel dans le shale, communément appelé «schiste»;
b)  de toute opération de fracturation destinée à rechercher ou à exploiter du pétrole ou du gaz naturel;
7°  les travaux de forage d’un puits destiné à obtenir de l’eau;
8°  l’installation de conduites de distribution de gaz de moins de 30 cm de diamètre conçues pour une pression inférieure à 4 000 kPa;
9°  les travaux de creusage d’un fossé ainsi que l’installation d’un drain souterrain;
10°  les travaux comportant l’utilisation de pesticides, à l’exclusion:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  de travaux comportant l’utilisation de pesticides appartenant à la classe 1 telle qu’établie par le Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides (chapitre P-9.3, r. 2);
c)  de travaux comportant l’utilisation de pesticides autres qu’un phytocide ou le Bacillus thuringiensis (variété Kurstaki), par voie aérienne, dans un milieu forestier ou à des fins non agricoles;
d)  de travaux comportant l’utilisation de pesticides dans un milieu aquatique pourvu d’un exutoire superficiel vers un bassin hydrographique;
11°  la construction ou la relocalisation d’un poste de manoeuvre ou de transformation d’énergie électrique de tension inférieure à 120 kV et de lignes de transport et de répartition d’énergie électrique de tension inférieure à 120 kV ainsi que d’autres lignes d’un voltage plus élevé dont la longueur est inférieure à 2 km;
12°  les activités agricoles, sous réserve d’une disposition contraire prévue par la réglementation concernant les exploitations agricoles édictée en vertu de la Loi et à l’exclusion:
a)  de toute opération de transformation de matières destinées à servir à la culture de végétaux à moins qu’il ne s’agisse d’une opération de transformation uniquement de fumier ou de produits de ferme dont le volume est inférieur à 500 m3;
b)  de l’épandage de matières autres que fumiers, eaux de laiterie, engrais minéraux, amendements calcaires conformes aux normes établies par le Bureau de normalisation du Québec ou compost préparé à la ferme uniquement avec des produits de ferme;
13°  sous réserve de l’application d’une autre disposition du présent règlement, les « activités d’aménagement forestier », au sens de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), réalisées dans une forêt du domaine de l’État ou dans une forêt privée, à l’exclusion:
a)  de l’épandage de matières fertilisantes autres que du fumier, des engrais minéraux, des résidus ligneux générés dans les parterres de coupe ou des amendements calcaires conformes à la version la plus récente de la norme «Amendements calciques ou magnésiens provenant de procédés industriels» (BNQ 0419-090);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  (sous-paragraphe abrogé);
14°  les activités d’entreposage de matières dangereuses résiduelles au sens de l’article 5 du Règlement sur les matières dangereuses:
— lorsque la quantité entreposée est inférieure à 1 000 kg;
— lorsque l’activité est régie par un permis délivré en vertu de l’article 70.9 de la Loi;
— lorsqu’il s’agit d’une activité pour laquelle un avis doit être transmis au ministre en application du deuxième alinéa de l’article 118 du Règlement sur les matières dangereuses;
— lorsqu’il s’agit de matières autres que celles mentionnées dans les paragraphes 1 et 2 de l’article 32 du Règlement sur les matières dangereuses.
D. 1529-93, a. 2; D. 305-97, a. 1; D. 1310-97, a. 149; D. 333-2003, a. 2; D. 320-2006, a. 1; D. 571-2011, a. 1; D. 1229-2013, a. 1; D. 697-2014, a. 1; D. 475-2017, a. 2; L.Q. 2016, c. 35, a. 23.
2. À moins qu’il ne s’agisse de la réalisation de tout ou partie d’un projet destiné à des fins d’accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques sur une rive ou dans une plaine inondable au sens de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35), sont soustraits à l’application du premier alinéa de l’article 22 de la Loi:
1°  la construction, la modification ou la reconstruction d’un bâtiment, sous réserve d’une disposition contraire prévue par la réglementation concernant les exploitations agricoles édictée en vertu de la Loi et à l’exclusion de tout bâtiment destiné à des fins industrielles dans lequel sera exercée une activité qui requiert l’obtention d’un certificat d’autorisation;
2°  les travaux d’entretien, de réfection, de réparation ou de démolition d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’un équipement;
Malgré la disposition liminaire, même s’ils sont réalisés sur une rive ou dans une plaine inondable, sont également visés par le présent paragraphe les travaux d’entretien, de réfection, de réparation ou de démolition des composantes d’un réseau aérien de transport ou de distribution d’électricité, de télécommunication ou de câblodistribution, dont les lignes de ces réseaux et leurs emprises, si ces travaux ne comportent pas:
a)  l’utilisation de pesticides sur la rive ou, s’ils sont situés dans la plaine inondable, l’utilisation des pesticides visés aux sous-paragraphes b à d du paragraphe 10;
b)  de remblayage, de creusage de tranchée, d’excavation, de décapage du sol ou un autre type d’intervention également susceptible de perturber le sol, l’eau ou le régime hydraulique;
3°  la construction, l’élargissement et le redressement d’un chemin, d’une route ou d’une autre infrastructure routière, à l’exclusion:
a)  d’un projet situé à moins de 60 m d’un lac ou d’un cours d’eau à débit régulier et qui le longe sur une distance de 300 m ou plus, dans la mesure où sa réalisation n’est pas soumise au Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, r. 0.01);
b)  d’un projet qui présente l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes:
— une chaussée comportant 4 voies de circulation ou plus;
— une emprise d’une largeur moyenne d’au moins 35 m;
— une longueur d’au moins 1 km;
L’exclusion prévue au paragraphe b ne s’applique pas aux projets suivants:
— un projet dont la réalisation est soumise au Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État;
— un projet destiné à des fins d’aménagement forestier ou d’exploitation minière ou énergétique prévu ailleurs que dans une forêt du domaine de l’État;
— tout ou partie d’un projet situé à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation déterminé dans un schéma d’aménagement et de développement ou à l’intérieur d’un périmètre métropolitain déterminé dans un plan métropolitain d’aménagement et de développement;
4°  l’installation ou l’utilisation d’un appareil de combustion d’une puissance inférieure à 3 000 kW (10 238 535 BTU/heure), à l’exclusion d’un appareil de combustion utilisant des huiles usées ou des matières autres que des combustibles fossiles, du bois, des résidus de bois au sens de l’article 55 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1) ou des granules produits à partir de cultures lignocellulosiques;
5°  les travaux préliminaires d’investigation, de sondage, de recherche, d’expériences hors usine ou de relevés techniques préalables à tout projet;
6°  les travaux de forage autorisés en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), à l’exclusion:
a)  de ceux destinés à rechercher ou à exploiter du pétrole ou du gaz naturel dans le shale, communément appelé «schiste»;
b)  de toute opération de fracturation destinée à rechercher ou à exploiter du pétrole ou du gaz naturel;
7°  les travaux de forage d’un puits destiné à obtenir de l’eau;
8°  l’installation de conduites de distribution de gaz de moins de 30 cm de diamètre conçues pour une pression inférieure à 4 000 kPa;
9°  les travaux de creusage d’un fossé ainsi que l’installation d’un drain souterrain;
10°  les travaux comportant l’utilisation de pesticides, à l’exclusion:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  de travaux comportant l’utilisation de pesticides appartenant à la classe 1 telle qu’établie par le Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides (chapitre P-9.3, r. 2);
c)  de travaux comportant l’utilisation de pesticides autres qu’un phytocide ou le Bacillus thuringiensis (variété Kurstaki), par voie aérienne, dans un milieu forestier ou à des fins non agricoles;
d)  de travaux comportant l’utilisation de pesticides dans un milieu aquatique pourvu d’un exutoire superficiel vers un bassin hydrographique;
11°  la construction ou la relocalisation d’un poste de manoeuvre ou de transformation d’énergie électrique de tension inférieure à 120 kV et de lignes de transport et de répartition d’énergie électrique de tension inférieure à 120 kV ainsi que d’autres lignes d’un voltage plus élevé dont la longueur est inférieure à 2 km;
12°  les activités agricoles, sous réserve d’une disposition contraire prévue par la réglementation concernant les exploitations agricoles édictée en vertu de la Loi et à l’exclusion:
a)  de toute opération de transformation de matières destinées à servir à la culture de végétaux à moins qu’il ne s’agisse d’une opération de transformation uniquement de fumier ou de produits de ferme dont le volume est inférieur à 500 m3;
b)  de l’épandage de matières autres que fumiers, eaux de laiterie, engrais minéraux, amendements calcaires conformes aux normes établies par le Bureau de normalisation du Québec ou compost préparé à la ferme uniquement avec des produits de ferme;
13°  sous réserve de l’application d’une autre disposition du présent règlement, les « activités d’aménagement forestier », au sens de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), réalisées dans une forêt du domaine de l’État ou dans une forêt privée, à l’exclusion:
a)  de l’épandage de matières fertilisantes autres que du fumier, des engrais minéraux, des résidus ligneux générés dans les parterres de coupe ou des amendements calcaires conformes à la version la plus récente de la norme «Amendements calciques ou magnésiens provenant de procédés industriels» (BNQ 0419-090);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  (sous-paragraphe abrogé);
14°  les activités d’entreposage de matières dangereuses résiduelles au sens de l’article 5 du Règlement sur les matières dangereuses:
— lorsque la quantité entreposée est inférieure à 1 000 kg;
— lorsque l’activité est régie par un permis délivré en vertu de l’article 70.9 de la Loi;
— lorsqu’il s’agit d’une activité pour laquelle un avis doit être transmis au ministre en application du deuxième alinéa de l’article 118 du Règlement sur les matières dangereuses;
— lorsqu’il s’agit de matières autres que celles mentionnées dans les paragraphes 1 et 2 de l’article 32 du Règlement sur les matières dangereuses.
D. 1529-93, a. 2; D. 305-97, a. 1; D. 1310-97, a. 149; D. 333-2003, a. 2; D. 320-2006, a. 1; D. 571-2011, a. 1; D. 1229-2013, a. 1; D. 697-2014, a. 1; D. 475-2017, a. 2.
2. À moins qu’il ne s’agisse de la réalisation de tout ou partie d’un projet destiné à des fins d’accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques sur une rive ou dans une plaine inondable au sens de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35), sont soustraits à l’application du premier alinéa de l’article 22 de la Loi:
1°  la construction, la modification ou la reconstruction d’un bâtiment, sous réserve d’une disposition contraire prévue par la réglementation concernant les exploitations agricoles édictée en vertu de la Loi et à l’exclusion de tout bâtiment destiné à des fins industrielles dans lequel sera exercée une activité qui requiert l’obtention d’un certificat d’autorisation;
2°  les travaux d’entretien, de réfection, de réparation ou de démolition d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’un équipement;
Malgré la disposition liminaire, même s’ils sont réalisés sur une rive ou dans une plaine inondable, sont également visés par le présent paragraphe les travaux d’entretien, de réfection, de réparation ou de démolition des composantes d’un réseau aérien de transport ou de distribution d’électricité, de télécommunication ou de câblodistribution, dont les lignes de ces réseaux et leurs emprises, si ces travaux ne comportent pas:
a)  l’utilisation de pesticides sur la rive ou, s’ils sont situés dans la plaine inondable, l’utilisation des pesticides visés aux sous-paragraphes b à d du paragraphe 10;
b)  de remblayage, de creusage de tranchée, d’excavation, de décapage du sol ou un autre type d’intervention également susceptible de perturber le sol, l’eau ou le régime hydraulique;
3°  la construction, la reconstruction, l’élargissement ou le redressement d’une rue ou d’une route incluant un échangeur, une bretelle et autre infrastructure routière, à l’exclusion:
a)  de tout projet situé à moins de 60 m d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac, d’un fleuve ou de la mer si on entend la faire ainsi longer sur une distance d’au moins 300 m;
b)  de tout projet comportant l’un des éléments suivants:
— la chaussée prévue aurait 4 voies de circulation ou plus;
— l’emprise aurait une largeur moyenne d’au moins 35 m;
— le projet serait réalisé sur une distance d’au moins 1 km;
Cependant, l’exclusion prévue au paragraphe b ne s’applique pas à tout projet destiné à des fins d’aménagement forestier ou d’exploitation minière ou énergétique ou à tout ou partie de projet situé à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation déterminé par le schéma d’aménagement et de développement d’une municipalité régionale de comté ou d’une communauté métropolitaine;
4°  l’installation ou l’utilisation d’un appareil de combustion d’une puissance inférieure à 3 000 kW (10 238 535 BTU/heure), à l’exclusion d’un appareil de combustion utilisant des huiles usées ou des matières autres que des combustibles fossiles, du bois, des résidus de bois au sens de l’article 55 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1) ou des granules produits à partir de cultures lignocellulosiques;
5°  les travaux préliminaires d’investigation, de sondage, de recherche, d’expériences hors usine ou de relevés techniques préalables à tout projet;
6°  les travaux de forage autorisés en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), à l’exclusion:
a)  de ceux destinés à rechercher ou à exploiter du pétrole ou du gaz naturel dans le shale, communément appelé «schiste»;
b)  de toute opération de fracturation destinée à rechercher ou à exploiter du pétrole ou du gaz naturel;
7°  les travaux de forage d’un puits destiné à obtenir de l’eau;
8°  l’installation de conduites de distribution de gaz de moins de 30 cm de diamètre conçues pour une pression inférieure à 4 000 kPa;
9°  les travaux de creusage d’un fossé ainsi que l’installation d’un drain souterrain;
10°  les travaux comportant l’utilisation de pesticides, à l’exclusion:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  de travaux comportant l’utilisation de pesticides appartenant à la classe 1 telle qu’établie par le Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides (chapitre P-9.3, r. 2);
c)  de travaux comportant l’utilisation de pesticides autres qu’un phytocide ou le Bacillus thuringiensis (variété Kurstaki), par voie aérienne, dans un milieu forestier ou à des fins non agricoles;
d)  de travaux comportant l’utilisation de pesticides dans un milieu aquatique pourvu d’un exutoire superficiel vers un bassin hydrographique;
11°  la construction ou la relocalisation d’un poste de manoeuvre ou de transformation d’énergie électrique de tension inférieure à 120 kV et de lignes de transport et de répartition d’énergie électrique de tension inférieure à 120 kV ainsi que d’autres lignes d’un voltage plus élevé dont la longueur est inférieure à 2 km;
12°  les activités agricoles, sous réserve d’une disposition contraire prévue par la réglementation concernant les exploitations agricoles édictée en vertu de la Loi et à l’exclusion:
a)  de toute opération de transformation de matières destinées à servir à la culture de végétaux à moins qu’il ne s’agisse d’une opération de transformation uniquement de fumier ou de produits de ferme dont le volume est inférieur à 500 m3;
b)  de l’épandage de matières autres que fumiers, eaux de laiterie, engrais minéraux, amendements calcaires conformes aux normes établies par le Bureau de normalisation du Québec ou compost préparé à la ferme uniquement avec des produits de ferme;
13°  les activités d’aménagement forestier au sens de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), que ces activités soient réalisées dans une forêt du domaine de l’État ou dans une forêt privée, à l’exclusion:
a)  de l’épandage de matières autres que fumiers, engrais minéraux, résidus ligneux générés dans les parterres de coupe ou amendements calcaires conformes aux normes établies par le Bureau de normalisation du Québec;
b)  de travaux comportant l’utilisation de pesticides visés aux sous-paragraphes b à d du paragraphe 10;
c)  de la construction, de la reconstruction, de l’élargissement ou du redressement d’une route située à moins de 60 m d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac, d’un fleuve ou de la mer si on entend la faire ainsi longer sur une distance d’au moins 300 m;
14°  les activités d’entreposage de matières dangereuses résiduelles au sens de l’article 5 du Règlement sur les matières dangereuses:
— lorsque la quantité entreposée est inférieure à 1 000 kg;
— lorsque l’activité est régie par un permis délivré en vertu de l’article 70.9 de la Loi;
— lorsqu’il s’agit d’une activité pour laquelle un avis doit être transmis au ministre en application du deuxième alinéa de l’article 118 du Règlement sur les matières dangereuses;
— lorsqu’il s’agit de matières autres que celles mentionnées dans les paragraphes 1 et 2 de l’article 32 du Règlement sur les matières dangereuses.
D. 1529-93, a. 2; D. 305-97, a. 1; D. 1310-97, a. 149; D. 333-2003, a. 2; D. 320-2006, a. 1; D. 571-2011, a. 1; D. 1229-2013, a. 1; D. 697-2014, a. 1.
2. À moins qu’il ne s’agisse de la réalisation de tout ou partie d’un projet destiné à des fins d’accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques sur une rive ou dans une plaine inondable au sens de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35), sont soustraits à l’application du premier alinéa de l’article 22 de la Loi:
1°  la construction, la modification ou la reconstruction d’un bâtiment, sous réserve d’une disposition contraire prévue par la réglementation concernant les exploitations agricoles édictée en vertu de la Loi et à l’exclusion de tout bâtiment destiné à des fins industrielles dans lequel sera exercée une activité qui requiert l’obtention d’un certificat d’autorisation;
2°  les travaux d’entretien, de réfection, de réparation ou de démolition d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’un équipement;
Malgré la disposition liminaire, même s’ils sont réalisés sur une rive ou dans une plaine inondable, sont également visés par le présent paragraphe les travaux d’entretien, de réfection, de réparation ou de démolition des composantes d’un réseau aérien de transport ou de distribution d’électricité, de télécommunication ou de câblodistribution, dont les lignes de ces réseaux et leurs emprises, si ces travaux ne comportent pas:
a)  l’utilisation de pesticides sur la rive ou, s’ils sont situés dans la plaine inondable, l’utilisation des pesticides visés aux sous-paragraphes b à d du paragraphe 10;
b)  de remblayage, de creusage de tranchée, d’excavation, de décapage du sol ou un autre type d’intervention également susceptible de perturber le sol, l’eau ou le régime hydraulique;
3°  la construction, la reconstruction, l’élargissement ou le redressement d’une rue ou d’une route incluant un échangeur, une bretelle et autre infrastructure routière, à l’exclusion:
a)  de tout projet situé à moins de 60 m d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac, d’un fleuve ou de la mer si on entend la faire ainsi longer sur une distance d’au moins 300 m;
b)  de tout projet comportant l’un des éléments suivants:
— la chaussée prévue aurait 4 voies de circulation ou plus;
— l’emprise aurait une largeur moyenne d’au moins 35 m;
— le projet serait réalisé sur une distance d’au moins 1 km;
Cependant, l’exclusion prévue au paragraphe b ne s’applique pas à tout projet destiné à des fins d’aménagement forestier ou d’exploitation minière ou énergétique ou à tout ou partie de projet situé à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation déterminé par le schéma d’aménagement et de développement d’une municipalité régionale de comté ou d’une communauté métropolitaine;
4°  l’installation ou l’utilisation d’un appareil de combustion d’une puissance inférieure à 3 000 kW (10 238 535 BTU/heure), à l’exclusion d’un appareil de combustion utilisant des huiles usées ou des matières autres que des combustibles fossiles, du bois, des résidus de bois au sens de l’article 55 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1) ou des granules produits à partir de cultures lignocellulosiques;
5°  les travaux préliminaires d’investigation, de sondage, de recherche, d’expériences hors usine ou de relevés techniques préalables à tout projet;
6°  les travaux de forage autorisés en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), à l’exclusion:
a)  de ceux destinés à rechercher ou à exploiter du pétrole ou du gaz naturel dans le shale, communément appelé «schiste»;
b)  de toute opération de fracturation destinée à rechercher ou à exploiter du pétrole ou du gaz naturel;
7°  les travaux de forage d’un puits destiné à obtenir de l’eau;
8°  l’installation de conduites de distribution de gaz de moins de 30 cm de diamètre conçues pour une pression inférieure à 4 000 kPa;
9°  les travaux de creusage d’un fossé ainsi que l’installation de tuyaux de drainage souterrain;
10°  les travaux comportant l’utilisation de pesticides, à l’exclusion:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  de travaux comportant l’utilisation de pesticides appartenant à la classe 1 telle qu’établie par le Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides (chapitre P-9.3, r. 2);
c)  de travaux comportant l’utilisation de pesticides autres qu’un phytocide ou le Bacillus thuringiensis (variété Kurstaki), par voie aérienne, dans un milieu forestier ou à des fins non agricoles;
d)  de travaux comportant l’utilisation de pesticides dans un milieu aquatique pourvu d’un exutoire superficiel vers un bassin hydrographique;
11°  la construction ou la relocalisation d’un poste de manoeuvre ou de transformation d’énergie électrique de tension inférieure à 120 kV et de lignes de transport et de répartition d’énergie électrique de tension inférieure à 120 kV ainsi que d’autres lignes d’un voltage plus élevé dont la longueur est inférieure à 2 km;
12°  les activités agricoles, sous réserve d’une disposition contraire prévue par la réglementation concernant les exploitations agricoles édictée en vertu de la Loi et à l’exclusion:
a)  de toute opération de transformation de matières destinées à servir à la culture de végétaux à moins qu’il ne s’agisse d’une opération de transformation uniquement de fumier ou de produits de ferme dont le volume est inférieur à 500 m3;
b)  de l’épandage de matières autres que fumiers, eaux de laiterie, engrais minéraux, amendements calcaires conformes aux normes établies par le Bureau de normalisation du Québec ou compost préparé à la ferme uniquement avec des produits de ferme;
13°  les activités d’aménagement forestier au sens de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), que ces activités soient réalisées dans une forêt du domaine de l’État ou dans une forêt privée, à l’exclusion:
a)  de l’épandage de matières autres que fumiers, engrais minéraux, résidus ligneux générés dans les parterres de coupe ou amendements calcaires conformes aux normes établies par le Bureau de normalisation du Québec;
b)  de travaux comportant l’utilisation de pesticides visés aux sous-paragraphes b à d du paragraphe 10;
c)  de la construction, de la reconstruction, de l’élargissement ou du redressement d’une route située à moins de 60 m d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac, d’un fleuve ou de la mer si on entend la faire ainsi longer sur une distance d’au moins 300 m;
14°  les activités d’entreposage de matières dangereuses résiduelles au sens de l’article 5 du Règlement sur les matières dangereuses:
— lorsque la quantité entreposée est inférieure à 1 000 kg;
— lorsque l’activité est régie par un permis délivré en vertu de l’article 70.9 de la Loi;
— lorsqu’il s’agit d’une activité pour laquelle un avis doit être transmis au ministre en application du deuxième alinéa de l’article 118 du Règlement sur les matières dangereuses;
— lorsqu’il s’agit de matières autres que celles mentionnées dans les paragraphes 1 et 2 de l’article 32 du Règlement sur les matières dangereuses.
D. 1529-93, a. 2; D. 305-97, a. 1; D. 1310-97, a. 149; D. 333-2003, a. 2; D. 320-2006, a. 1; D. 571-2011, a. 1; D. 1229-2013, a. 1.
2. À moins qu’il ne s’agisse de la réalisation de tout ou partie d’un projet destiné à des fins d’accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques sur une rive ou dans une plaine inondable au sens de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35), sont soustraits à l’application du premier alinéa de l’article 22 de la Loi:
1°  la construction, la modification ou la reconstruction d’un bâtiment, sous réserve d’une disposition contraire prévue par la réglementation concernant les exploitations agricoles édictée en vertu de la Loi et à l’exclusion de tout bâtiment destiné à des fins industrielles dans lequel sera exercée une activité qui requiert l’obtention d’un certificat d’autorisation;
2°  les travaux d’entretien, de réfection, de réparation ou de démolition d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’un équipement;
Malgré la disposition liminaire, même s’ils sont réalisés sur une rive ou dans une plaine inondable, sont également visés par le présent paragraphe les travaux d’entretien, de réfection, de réparation ou de démolition des composantes d’un réseau aérien de transport ou de distribution d’électricité, de télécommunication ou de câblodistribution, dont les lignes de ces réseaux et leurs emprises, si ces travaux ne comportent pas:
a)  l’utilisation de pesticides sur la rive ou, s’ils sont situés dans la plaine inondable, l’utilisation des pesticides visés aux sous-paragraphes b à d du paragraphe 10;
b)  de remblayage, de creusage de tranchée, d’excavation, de décapage du sol ou un autre type d’intervention également susceptible de perturber le sol, l’eau ou le régime hydraulique;
3°  la construction, la reconstruction, l’élargissement ou le redressement d’une rue ou d’une route incluant un échangeur, une bretelle et autre infrastructure routière, à l’exclusion:
a)  de tout projet situé à moins de 60 m d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac, d’un fleuve ou de la mer si on entend la faire ainsi longer sur une distance d’au moins 300 m;
b)  de tout projet comportant l’un des éléments suivants:
— la chaussée prévue aurait 4 voies de circulation ou plus;
— l’emprise aurait une largeur moyenne d’au moins 35 m;
— le projet serait réalisé sur une distance d’au moins 1 km;
Cependant, l’exclusion prévue au paragraphe b ne s’applique pas à tout projet destiné à des fins d’aménagement forestier ou d’exploitation minière ou énergétique ou à tout ou partie de projet situé à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation déterminé par le schéma d’aménagement et de développement d’une municipalité régionale de comté ou d’une communauté métropolitaine;
4°  l’installation ou l’utilisation d’un appareil de combustion d’une puissance inférieure à 3 000 kW (10 238 535 BTU/heure), à l’exclusion d’un incinérateur, d’un appareil de combustion ou d’un four industriel utilisant à des fins énergétiques des matières dangereuses résiduelles au sens de l’article 5 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32);
5°  les travaux préliminaires d’investigation, de sondage, de recherche, d’expériences hors usine ou de relevés techniques préalables à tout projet;
6°  les travaux de forage autorisés en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), à l’exclusion:
a)  de ceux destinés à rechercher ou à exploiter du pétrole ou du gaz naturel dans le shale, communément appelé «schiste»;
b)  de toute opération de fracturation destinée à rechercher ou à exploiter du pétrole ou du gaz naturel;
7°  les travaux de forage d’un puits destiné à obtenir de l’eau;
8°  l’installation de conduites de distribution de gaz de moins de 30 cm de diamètre conçues pour une pression inférieure à 4 000 kPa;
9°  les travaux de creusage d’un fossé ainsi que l’installation de tuyaux de drainage souterrain;
10°  les travaux comportant l’utilisation de pesticides, à l’exclusion:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  de travaux comportant l’utilisation de pesticides appartenant à la classe 1 telle qu’établie par le Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides (chapitre P-9.3, r. 2);
c)  de travaux comportant l’utilisation de pesticides autres qu’un phytocide ou le Bacillus thuringiensis (variété Kurstaki), par voie aérienne, dans un milieu forestier ou à des fins non agricoles;
d)  de travaux comportant l’utilisation de pesticides dans un milieu aquatique pourvu d’un exutoire superficiel vers un bassin hydrographique;
11°  la construction ou la relocalisation d’un poste de manoeuvre ou de transformation d’énergie électrique de tension inférieure à 120 kV et de lignes de transport et de répartition d’énergie électrique de tension inférieure à 120 kV ainsi que d’autres lignes d’un voltage plus élevé dont la longueur est inférieure à 2 km;
12°  les activités agricoles, sous réserve d’une disposition contraire prévue par la réglementation concernant les exploitations agricoles édictée en vertu de la Loi et à l’exclusion:
a)  de toute opération de transformation de matières destinées à servir à la culture de végétaux à moins qu’il ne s’agisse d’une opération de transformation uniquement de fumier ou de produits de ferme dont le volume est inférieur à 500 m3;
b)  de l’épandage de matières autres que fumiers, eaux de laiterie, engrais minéraux, amendements calcaires conformes aux normes établies par le Bureau de normalisation du Québec ou compost préparé à la ferme uniquement avec des produits de ferme;
13°  les activités d’aménagement forestier au sens de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), que ces activités soient réalisées dans une forêt du domaine de l’État ou dans une forêt privée, à l’exclusion:
a)  de l’épandage de matières autres que fumiers, engrais minéraux, résidus ligneux générés dans les parterres de coupe ou amendements calcaires conformes aux normes établies par le Bureau de normalisation du Québec;
b)  de travaux comportant l’utilisation de pesticides visés aux sous-paragraphes b à d du paragraphe 10;
c)  de la construction, de la reconstruction, de l’élargissement ou du redressement d’une route située à moins de 60 m d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac, d’un fleuve ou de la mer si on entend la faire ainsi longer sur une distance d’au moins 300 m;
14°  les activités d’entreposage de matières dangereuses résiduelles au sens de l’article 5 du Règlement sur les matières dangereuses:
— lorsque la quantité entreposée est inférieure à 1 000 kg;
— lorsque l’activité est régie par un permis délivré en vertu de l’article 70.9 de la Loi;
— lorsqu’il s’agit d’une activité pour laquelle un avis doit être transmis au ministre en application du deuxième alinéa de l’article 118 du Règlement sur les matières dangereuses;
— lorsqu’il s’agit de matières autres que celles mentionnées dans les paragraphes 1 et 2 de l’article 32 du Règlement sur les matières dangereuses.
D. 1529-93, a. 2; D. 305-97, a. 1; D. 1310-97, a. 149; D. 333-2003, a. 2; D. 320-2006, a. 1; D. 571-2011, a. 1.